Le refus d'approuver les comptes en AG

26/01/2022

La préparation de l’assemblée générale (AG) de copropriété fait l’objet d’une réunion obligatoire du syndic avec le conseil syndical. L’un des points cruciaux est le contrôle des comptes : le conseil syndical l’aura mené préalablement (éventuellement avec l’aide d’un professionnel) et demandera la correction de certains éléments des comptes avant envoi de la convocation.

Il arrive que survienne un désaccord entre le conseil syndical et le syndic sur certaines charges à approuver en AG.

Si le désaccord subsiste après la réunion de préparation de l’AG, le conseil syndical peut être tenté de recommander un vote « contre » l’approbation des comptes. Or, un refus en bloc doit rester exceptionnel, car il va gêner la copropriété, et non le syndic :

Dès lors, quelle mesure alternative au refus d’approuver les comptes ?

Une alternative souvent utilisée est celle de l’approbation « avec réserves ». Or l’expérience montre qu’il est rare que le syndic et même le conseil syndical revienne sur les points objets des « réserves », notamment faute d’impératif à les lever.

TeamCopro recommande donc plutôt d’approuver les comptes de l’exercice à l’exception des montants litigieux. Cela signifie que la résolution proposée dans la convocation va être complètement modifiée en séance. Exemple :

Résolution 5 : Approbation des comptes de l’exercice 2021.

L’assemblée générale décide d’approuver les comptes de charges courantes de l’exercice 2021 pour un montant de 198 000,00 € correspondant :

L’assemblée générale décide conjointement que les montants non approuvés seront portés en compte d’attente.

Procéder ainsi par approbation partielle permet à la fois de ne pas bloquer le fonctionnement de la copropriété et d’entériner le refus du conseil syndical d’approuver certaines charges.

Mais cela implique en amont de l’AG, d’avoir prévu :

Cette démarche implique aussi que le conseil syndical va assurer, en aval de l’AG, un suivi des montant litigieux afin de résoudre les divergences, et ainsi faire sortir les montants du compte d’attente avant l’AG de l’année suivante.

 


[1] Ainsi, en cas de mutation d’un lot postérieurement à l’assemblée, le solde devra être imputé à l’acquéreur, ce qui n’est pas équitable

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